TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600714_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Dookhy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de police de Paris de fixer un rendez-vous dans un délai de 7 jours pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, ou de procéder directement à cet enregistrement. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant n’établit ni l’urgence dans laquelle il se trouverait, ni l’utilité de la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 4. M. A..., ressortissant bangladais né le 11 juillet 2006, a déposé le 8 février 2025 une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale sur le site demarches-simplifies.fr. Sa demande a été refusée le 28 mai 2025 et l’intéressé a été invité à se rendre sur la plateforme Administration Numérique pour les Étrangers en France, ainsi qu’il résulte d’une capture d’écran produite à l’appui de la requête. Si le requérant soutient qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour solliciter son titre de séjour, il ne l’établit pas par la seule production de cette unique capture d’écran. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 janvier 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2600714_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA