TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600724_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. C... A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les plus brefs délais. Il soutient que l’urgence est caractérisée par l’absence de récépissé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 2 septembre 2024, malgré la prise de ses empreintes le 1er août 2025 et de multiples relances restées sans réponse ; la situation le place dans une grande difficulté pour poursuivre ses études, notamment pour s’inscrire dans des formations et solliciter une bourse étudiante, ce qui compromet son avenir scolaire et professionnel. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A... B..., ressortissant comorien né le 25 mai 2006 à Koungou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 4. Il résulte de l’instruction que M. A... B..., qui soutient résider à Mayotte depuis au moins 2012, ainsi qu’il ressort des certificats de scolarité produits, a déposé, le 2 septembre 2024, une demande de titre de séjour et a été convoqué à la préfecture pour la prise de ses empreintes le 1er août 2025. Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient que l’absence de récépissé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le place dans une situation de grande difficulté pour poursuivre ses études, notamment pour s’inscrire dans des formations et solliciter une bourse étudiante à compter du mois de mai prochain, ce qui compromet son avenir scolaire et professionnel. Toutefois, le requérant, qui a obtenu un baccalauréat technologique en juillet 2024, se borne à produire un document non daté du site Parcoursup, ne justifie ainsi d’aucune démarche en vue d’une inscription dans un établissement supérieur à la rentrée universitaire 2026/2027. Dans ces conditions, M. A... B... n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A... B.... ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 12 mars 2026. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2600724_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA