TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600727_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, le titre sollicité ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente et sous trois jours une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 16 janvier 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 avril 2026 et le 20 janvier 2026 une pièce intitulée « preuve mise en fabrication du titre » consistant en une capture d’écran d’un système d’informations. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2513860 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par courrier du 20 janvier 2026 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 21 janvier 2026. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 16 janvier 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 avril 2026 et le 20 janvier 2026 une pièce intitulée « preuve mise en fabrication du titre » consistant en une capture d’écran d’un système d’informations. Des mentions de cette dernière pièce peut se déduire raisonnablement la circonstance qu’il a été fait droit à la demande de l’intéressé. Par suite, les conclusions présentées par M. B... A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête. Article 2 : L’Etat versera la somme de 400 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2600727_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA