TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600727_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 3 mars 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 27 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme A..., produit en défense, que le permis de conduire de la requérante est valide et dispose de 4 points sur 12 après avoir été crédité de 4 points à l’issue d’un stage de sensibilisation routière que l’intéressée a suivi les 30 et 31 octobre 2025. Le solde de points du permis de conduire de Mme A... n’étant plus nul, la décision attaquée du 27 novembre 2025 doit ainsi être regardée comme ayant fait l’objet d’un retrait. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nancy, le 12 mars 2026. Le juge des référés, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2600727_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA