TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600728_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ; à défaut, de procéder, sans délai, au réexamen de sa demande de renouvellement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense, mais a versé, le 23 février 2026, une convocation au bénéfice du requérant, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». M. A... demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou de procéder au réexamen de sa situation. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... s’est vu délivrer une convocation dans les locaux de la préfecture pour le 24 mars 2026 à la suite de sa demande de renouvellement. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes, dépourvues d’utilité au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. A... au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ses conclusions présentées au titre des frais du litige non chiffrées doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 avril 2026. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2600728_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600728_20260427
Données disponibles
- Texte intégral