TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2600730_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme D... B... épouse A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation certifiant sa présence en France depuis plus de cinq ans, dans un délai de 48 ou 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre subsidiaire, tout document officiel permettant de justifier cette présence auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF). Elle soutient que : les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’absence de réponse de la préfecture, malgré ses nombreuses relances, la place dans une situation familiale et financière précaire et porte une atteinte grave et immédiate à ses droits sociaux et à l’intérêt supérieur de ses enfants ; la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’une attestation certifiant la régularité du séjour de Mme B... en France lui a été envoyée par courrier simple le 23 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Mme B... a sollicité, le 18 septembre 2025, auprès de la préfecture du Haut-Rhin, une attestation certifiant la régularité de son séjour en France. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer ladite attestation. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il résulte de l’instruction que, le 27 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Haut-Rhin a communiqué une attestation préfectorale certifiant la régularité du séjour de Mme B... en France depuis plus de cinq ans. Les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... épouse A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 18 février 2026. Le juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2600730_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA