TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600730_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A... C..., représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction, notamment des écritures produites en défense par la préfète de l'Isère et non contestées par M. C..., que ce dernier a obtenu en dernier lieu un rendez-vous le 11 juillet 2025, afin de déposer sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture qui n’était plus un renouvellement compte tenu du retard mis à le demander. Dès lors, la requête de M. C... qui n’a pas d’objet est irrecevable en toute ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 3 avril 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2600730_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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