TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2600733_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 2026 et 26 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance immédiate de son titre de séjour « étudiant » ou, à défaut, de le convoquer pour la remise de son titre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - alors que, le 4 avril 2024, il s’est vu notifier une décision favorable lui accordant une carte de séjour « étudiant » d’une durée de deux ans, soit jusqu’en avril 2026, il n’a reçu aucune convocation pour la remise de ce titre, n’a jamais reçu d’explication sur ce retard et n’a jamais obtenu de réponse écrite de la préfecture, malgré les multiples démarches qu’il a entreprises, à savoir l’envoi de courriels, deux déplacements à la préfecture, l’envoi d’une lettre recommandée et la saisine du Défenseur des droits ; - l’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de remise de son titre de séjour compromet la poursuite de son alternance, met en péril la continuité de ses études, entraîne la suspension de ses droits sociaux, notamment auprès de la caisse d’allocations familiales, et le place dans une insécurité administrative permanente, alors même que son droit au séjour est reconnu ; par ailleurs, l’urgence est aggravée, dès lors que son titre de séjour arrive à expiration en avril 2026 et qu’il est matériellement empêché de déposer une demande tendant à son renouvellement alors que, conformément aux règles administratives, il doit en demander le renouvellement environ deux mois avant son expiration, soit dès le mois de février 2026 ; enfin, l’urgence est caractérisée par l’inertie persistante de l’administration ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à faire cesser une situation de blocage administratif anormal, que toutes ses démarches amiables ont échoué et que la carence prolongée de la préfecture constitue un dysfonctionnement grave du service public ; - la mesure sollicitée ne remet nullement en cause une décision administrative existante mais vise uniquement à en assurer l’exécution effective. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie d’aucune situation d’urgence, dès lors qu’il n’établit pas qu’il serait empêché de poursuivre ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Le 3 avril 2024, M. A... B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 2000, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’informant qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant - élève », valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2026, allait lui être délivrée, ce document étant en cours de fabrication. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer pour la remise de ce titre. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’absence de remise à M. B... de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », laquelle expire le 3 avril 2026 ainsi qu’il a été dit au point 1, l’empêche d’en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice « ANEF », alors qu’il est tenu de déposer une demande en ce sens dans le respect des délais prévus par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, quand bien même il ne serait pas empêché de poursuivre ses études, le requérant justifie, par cette seule circonstance, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite. En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... a reçu une décision favorable du préfet des Hauts-de-Seine le 3 avril 2024, soit il y a plus de vingt-deux mois à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, malgré les démarches que le requérant a effectuées auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, directement ou par l’intermédiaire du Défenseur des droits, aucun rendez-vous ne lui a été octroyé pour qu’il vienne retirer sa carte de séjour. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant présente un caractère utile. En dernier lieu, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucune justification quant à la durée anormalement longue de la procédure de remise à M. B... de son titre de séjour, la mesure sollicitée par l’intéressé ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B... afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B... afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 février 2026. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2600733_20260209
Données disponibles
- Texte intégral