TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2600737_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, le maire de Bazoches-les-Gallerandes (Loiret) demande au juge des référés de nommer un expert, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état des bâtiments édifiés 10 rue de la Flèche, Izy à Bazoches-les-Gallerandes.
Il soutient que les bâtiments en cause, dont M. B... A... est propriétaire, présentent un danger pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. (...) ».
3. Le maire de Bazoches-les-Gallerandes fait valoir que les bâtiments situés 10 rue de la Flèche, sur la parcelle G 235, dont M. A... est propriétaire, présentent un danger pour la sécurité publique compte tenu des risques d’effondrement. Il résulte toutefois de l’instruction que la parcelle en cause, qui comporte un ensemble d’immeubles identifiés comme bâtiments A, B, C, D, E et F, a fait l’objet d’un arrêté municipal de mise en sécurité n° 10/2025 du 5 février 2025, édicté sur la base du rapport d’un expert désigné par le tribunal de céans par ordonnance du juge des référés n° 2500224 du 22 janvier 2025, qui relevait des signes de ruine imminente et des risques importants pour les occupants et les tiers. L’article 1er de cet arrêté prescrit, dans le délai d’un mois, la déconstruction du bâtiment B et la réparation du mur de façade du bâtiment C. L’article 2 prévoit que la commune procèdera d’office à ces travaux en cas de carence du propriétaire et aux frais de ce dernier. Si le maire précise que M. A... n’a pris aucune mesure, la commune n’a pas davantage procédé d’office à la mise en sécurité. Compte tenu de l’état de dégradation des bâtiments à la date du constat du 22 janvier 2025, la demande de nouvelle désignation n’apparaît pas utile et il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête du maire de Bazoches-les-Gallerandes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Bazoches-les-Gallerandes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bazoches-les-Gallerandes.
Fait à Orléans, le 11 février 2026.
Le Président
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA142 février 2026
ORTA_2500224_20260202TA4511 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600737_20260211
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2600737_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel