TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2600738_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, Mme C... A... épouse B... se désiste de ses conclusions, excepté celles relatives aux frais liés au litige. Vu : - la pièce enregistrée le 22 janvier 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 27 janvier 2026. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 2. Mme A... épouse B..., qui se désiste de ses conclusions hormis celles relatives aux frais liés au litige, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A... épouse B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... épouse B... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 2 février 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2600738_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel