TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600739_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A... C... D... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation à un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour, dans un délai de 8 jours ; 2°) à défaut, d’ordonner au préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de titre de séjour depuis douze mois l’expose à un risque d’interpellation et d’éloignement vers un pays où il n’a plus d’attaches et qu’il est dans l’impossibilité de travailler ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le titre serait déjà fabriqué et que l’absence de possibilité pour prendre un rendez-vous le place dans une situation de blocage. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été reçu le 16 mars 2026 et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 15 septembre 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 mars 2026 à 10 heures (heure de Mayotte), la présidente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B... A... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Blin, juge des référés, - les observations de M. C... D... qui confirme avoir été convoqué à la préfecture de Mayotte le 16 mars 2026 et qu’un récépissé lui a été remis, - le préfet de Mayotte n’étant pas représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A... C... D..., ressortissant comorien né le 28 décembre 2006, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à M. C... D... un récépissé valable jusqu’au 15 septembre 2026 dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de M. C... D..., qui a perdu son objet. 4. En l’absence de dépens, la demande présentée à ce titre par le requérant doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. C... D.... Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... D... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2026. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 mars 2026
Référence
DTA_2600739_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA