TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2600749_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2600225 en date du 26 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. E... D... A.... Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. E... D... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ; - les observations de Me Mouheb, représentant M. D... A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soulève un nouveau moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée. L’OFII n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E... D... A..., ressortissant afghan né le 9 novembre 1992, est entré en France aux fins d’y solliciter l’asile. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 16 juillet 2025 et a, le même jour, accepté les conditions matérielles d’accueil. Le 14 janvier 2026, l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. M. D... A... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B... C..., directrice territoriale de Metz, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 29 avril 2025, publiée sur le site internet de l’OFII le même jour et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551‑16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». 4. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le motif que M. D... A... n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant, alors qu’il était placé en procédure Dublin et régulièrement convoqué, de se présenter à l’aéroport pour embarquer à destination de la Suède, pays responsable de sa demande d’asile. En se bornant à soutenir, sans étayer ses allégations d’aucune pièce probante, qu’il était malade le 15 décembre 2025 et que son transport vers l’aéroport de Roissy n’a pas été pris en charge, de sorte qu’il n’était pas en mesure de répondre à la convocation des autorités de police chargées de son transfert, le requérant, qui au demeurant n’a pas alerté en temps utile la préfecture sur son état de santé, ne démontre pas qu’il n’a pas manqué à ses obligations. Par suite, M. D... A... n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a, en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. 5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D... A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... D... A... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. La magistrate désignée, S. Malgras La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2600749_20260206
Données disponibles
- Texte intégral