TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600755_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 et un mémoire du 2 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Hentz, demande au juge des référés : de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée et est exposée à la perte de son emploi ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public ; - la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naitre un doute sérieux. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2600754 à fin d’annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffier d’audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - les observations de Me Ballias, substituant Me Hentz, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le couple s’est remis ensemble. Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En l’espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. B... contre l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : La requête présentée par M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg le 5 mars 2026. Le juge des référés, J. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA675 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2600755_20260305
Données disponibles
- Texte intégral