TA80Tribunal Administratif Amiens
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600796_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 24 février 2026, la société MB Diag, représentée par Me Romero-Breuil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 36 « Diagnostics amiante – plomb - DPE » du marché engagé par la communauté d’agglomération Amiens Métropole portant sur la réalisation de prestations de maintenances, de contrôles réglementaires, de diagnostics, d’interventions de dépannage et d’urgence, de travaux correctifs et de mise en conformité des équipements liés aux bâtiments ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de procéder à une nouvelle procédure de passation du marché ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir, dès lors qu’elle a été empêchée de candidater alors qu’elle disposait des moyens humains et matériels pour présenter une offre ;
- le code CPV (« vocabulaire commun des marchés publics ») renseigné aux termes de l’avis d’appel public à la concurrence est erroné, dès lors qu’il ne correspond pas aux prestations faisant l’objet du marché, tandis que l’intitulé du marché n’était pas suffisamment précis pour permettre l’identification de ces dernières, ce qui l’a empêchée de détecter le marché et de se porter candidate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la communauté d’agglomération Amiens Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le grief soulevé n’est pas fondé ;
- les sociétés candidates n’ont pas été avantagées par le choix, à le supposer inadapté, du code CPV.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, président ;
- les observations de Me Romero-Breuil, représentant la société MB Diag, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A..., représentant la communauté d’agglomération Amiens Métropole, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, pour les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Amiens Métropole a lancé une consultation en vue de l’attribution du lot n° 36 du marché de prestations de maintenances, de contrôles réglementaires, de diagnostics, d’interventions de dépannage et d’urgence, de travaux correctifs et de mise en conformité des équipements liés aux bâtiments. Le marché a été attribué à la société AED Expertise. La société MB Diag demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché litigieux.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif (…) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. Si la société MB Diag soutient qu’elle n’a pas pu présenter d’offre pour le lot n° 36 « Diagnostics amiante – plomb - DPE » du marché litigieux, dès lors que le code CPV 50324200 renseigné aux termes de l’avis d’appel public à la concurrence, relatif à des prestations de services de maintenance préventive, n’est pas conforme avec les prestations de diagnostic attendues et ne permettait ainsi pas de détecter en temps utile le marché en cause, il résulte toutefois de l’instruction, qu’à supposer même que le code CPV choisi par le pouvoir adjudicateur soit erroné, l’intitulé global du marché ainsi que celui du lot litigieux étaient suffisamment précis pour permettre aux potentiels candidats d’identifier, sans difficulté, les prestations faisant l’objet du marché. A cet égard, la circonstance que la société requérante n’ait pris que tardivement connaissance du marché litigieux, dès lors qu’elle emploie un système de détection des marchés reposant sur l’utilisation des codes CPV, est imputable à ses propres choix. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de ce que les prestations du lot litigieux relèvent d’autres codes CPV, notamment les codes 71630000 correspondant aux « services de contrôle et d’essais techniques » et 71631300 correspondant aux « services de contrôle technique de bâtiments » ou la famille des codes 7131 relatifs aux « services d’études et de conseils », dont la mention lui aurait permis de détecter le marché, il n’est pas établi que de tels codes auraient été davantage adaptés à ce dernier. Dans ces conditions et alors que quatre sociétés spécialisées dans le diagnostic immobilier amiante, plomb et DPE ont pu effectivement présenter une offre, la société MB Diag n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en renseignant un code CPV erroné aux termes des documents de la consultation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société MB Diag sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 doivent, par suite, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MB Diag est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MB Diag, à la communauté d’agglomération Amiens Métropole et à la société AED Expertise.
Fait à Amiens, le 5 mars 2026.
Le président
Juge des référés
Signé
T. Sorin
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2600796_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA