TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600797_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier et le 16 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Lagrue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé sa demande il y a plus d’un an ; que l’inertie de l’administration la maintient en situation précaire ; la mesure sollicitée est utile dès lors que la procédure de prise de rendez-vous est entachée de graves dysfonctionnements et qu’elle ne dispose d’aucun autre moyen pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 13 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante brésilienne née le 7 octobre 1994, est entrée en France le 18 février 2020 sous couvert d’un visa court séjour. Le 16 octobre 2024, elle a déposé, sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du préfet des Hauts-de-Seine du 13 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme B... a été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 22 avril 2026 afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais du litige : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B... demande au titre des frais liés à l’instance. O R D O N N E : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.... Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 mars 2026. La juge des référés, signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2600797_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA