TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction TotaleCitée 1×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600797_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Alata n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A... B... en vue d’autoriser la pose d’un algeco de 19 m², sur un terrain situé lieu-dit « Artimiglia », parcelle cadastrée C 3197.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article N-1 applicables à la zone Nh du plan local d'urbanisme de la commune qui interdisent toute construction dans l’emprise inondable du cours d’eau « Cavallu Mortu » ; en effet, la parcelle, terrain d’assiette du projet se situe dans une zone soumise à un risque d’inondation classifiée au sein de l’Atlas des zones inondables.
Le déféré a été communiqué à la commune d’Alata et à Mme B... qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600798 tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 du maire de la commune d’Alata.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Sapet, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Alata n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A... B... en vue d’autoriser la pose d’un algeco de 19 m², sur un terrain situé lieu-dit « Artimiglia », parcelle cadastrée C 3197.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 du maire de la commune d’Alata.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 du maire de la commune d’Alata est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Alata et à Mme A... B....
Fait à Bastia, le 6 mai 2026.
La juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
Baux A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. SapetRéseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 février 2026
DTA_2601033_20260209TA674 mars 2026
ORTA_2601702_20260304TA861 avril 2026
DTA_2600798_20260401TA206 mai 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600797_20260506