TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2600798_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B... C... épouse D..., représentée par Me Bouchair, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre dans un délai de deux mois un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par une décision du 3 février 2026, la préfète de l’Isère a délivré à Mme C... une carte de résident valable du 20 janvier 2026 au 19 janvier 2036. Cette décision a eu pour effet de rapporter le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C... aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 9 février 2026. Le juge des référés, V. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2600798_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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