TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600798_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Le Sagère, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de validité d’au moins trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant le mention « travailleur temporaire ».
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les mesures sollicitées sont urgentes et utile pour préserver ses droits.
Le préfet a produit des pièces, enregistrées le 6 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2.
Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme A..., le préfet du Gard lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 mars 2026 au 5 juin 2026 l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3.
Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A... la carte de séjour sollicitée excèdent l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative cité au point 1 et doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Le Sagère et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2600798_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA