TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600799_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Cargèse a délivré un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B... pour la construction d’un abri pour matériel agricole de 19 m², sur un terrain sis « Chemin de Paomia », lieu-dit « Paomia », parcelle cadastrée E 83.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle devant accueillir le projet se situe dans une vaste zone naturelle et agricole constituant une coupure d’urbanisation au sens du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; aucune pièce transmise ne permet de justifier du lien et de la nécessité du projet avec les activités agricoles du pétitionnaire, le projet ne peut donc bénéficier de la dérogation prévue par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle, terrain d’assiette du projet est répertoriée en « espaces stratégiques agricoles » du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’un avis défavorable a été émis par le syndicat d’énergie de la Corse-du-Sud ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la parcelle, terrain de support du projet est située en zone d’aléa « moyen – fort » des feux de forêt ; en outre, alors que les constructions devraient être desservies par un « point d’eau incendie » normalisé situé à 200 mètres, aucun point d’eau incendie conforme à la distance réglementaire n’est matérialisé sur la cartographie.
Par deux mémoires enregistrés le 5 mai 2026, M. A... B... conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est tardive dès lors qu’il avait connaissance de la décision de non-opposition depuis le 4 novembre 2025 ; le recours gracieux dont se prévaut le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud introduit le 17 décembre 2025 ne pouvait interrompre le délai de recours contentieux ;
- le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision attaquée ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors qu’il n’a eu connaissance du déféré que le 4 mai 2026 ;
- aucun moyen n’est en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux ; en tout état de cause, le projet est situé dans un secteur de hameau constitué d’une dizaine d’habitations historiquement intégré à la commune de Cargèse.
Le déféré a été communiqué à la commune de Cargèse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600800 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de M. Sapet, greffier d’audience.
le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Valery, représentant M. B... qui persiste dans ses
conclusions ; il précise en outre :
. que la requête n’ayant été reçue par M. B... que le 4 mai 2026, la procédure contradictoire a été méconnue ;
. que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas de ce qu’il a saisi le tribunal d’une requête au fond ;
. que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision attaquée ;
. que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne pouvait solliciter le retrait de la décision attaquée postérieurement au 4 janvier 2026 et qu’ainsi son recours gracieux n’a pu interrompre le délai de recours contentieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Cargèse a délivré un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B... pour la construction d’un abri pour matériel agricole de 19 m², sur un terrain sis « Chemin de Paomia », lieu-dit « Paomia », parcelle cadastrée E 83.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) ». D’autre part, conformément à la règle générale du contentieux administratif, pour interrompre le délai de recours contentieux, un recours gracieux contre une décision administrative doit être exercé dans les mêmes conditions que ce recours contentieux. Par suite, le recours gracieux doit parvenir à l'administration destinataire dans un délai franc de deux mois qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
3. Il résulte de l’instruction que la requête tendant à la suspension de la décision attaquée enregistrée au greffe du tribunal le 16 avril 2026, était accompagnée outre des six pièces annoncées dans le bordereau de pièces, de la requête introductive d’instance par laquelle était sollicitée l’annulation de la décision en cause. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée par M. B... ne peut qu’être écartée.
4. Si par ailleurs, M. B... soutient que le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud serait tardif, il résulte de l’instruction, ainsi qu’en justifie le préfet, que le certificat de non-opposition contesté édicté par le maire de la commune de Cargèse, le 10 octobre 2025, n’a été reçu par les services préfectoraux que le 4 novembre 2025. En suivant, un recours gracieux, daté du 16 décembre 2025, a été introduit auprès des services municipaux qui en ont accusé réception, le 18 décembre suivant, soit dans le délai de recours contentieux et a ainsi eu pour effet de prolonger ce délai. Alors que ce recours est demeuré sans réponse, le 18 février 2026, une décision implicite de rejet naissait et il appartenait alors au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ainsi qu’il l’a fait par requête du 16 avril 2026, de saisir le tribunal avant le 19 avril 2026. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée tirée de la tardiveté du déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne peut être accueillie.
5. Enfin, si M. B... soutient que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision attaquée, il résulte des dispositions citées au point 2 que, contrairement à ce que fait valoir le pétitionnaire, la demande présentée par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud contre l’arrêté du 10 octobre 2025, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, n’est pas soumise à une condition d’urgence mais est seulement subordonnée à l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une part, de ce que la décision contestée, qui n’entre pas dans le champ de la dérogation prévue à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, méconnaît l’article L. 121-8 du même code et, d’autre part, de ce que cette décision méconnait les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions du PADDUC n’est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 du maire de la commune de Cargèse est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Cargèse et à M. A... B....
Fait à Bastia, le 6 mai 2026.
La juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
A. Baux A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. SapetAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8710 avril 2026
DTA_2600800_20260410TA206 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600799_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2600799_20260506
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