TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600800_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, la communauté de communes du Serein, représentée par la SELAS Acta Publica, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant le groupe scolaire de Montfault à Guillon-Terre-Plaine (89420), dont la rénovation énergétique a été réalisée en 2024 en exécution d’un marché public. La communauté de communes du Serein soutient que : - elle a confié le lot n°1 « menuiseries extérieures » du marché de rénovation énergétique du groupe scolaire de Montfault à la SAS GLS le 22 avril 2024 ; - l’exécution des travaux s’est avérée chaotique depuis le début, ce qu’ont également constaté le maître d’œuvre et le bureau de contrôle technique ; - le 8 août 2025, elle a demandé à la SAS GLS de faire le nécessaire afin de remédier aux désordres, sans succès ; - les malfaçons portent sur la pose inefficace et inesthétique de l’isolation, le défaut d’étanchéité à l’air des huisseries, la mauvaise conception des seuils de portes, le défaut de raccordement électrique ; - certains de ces désordres sont susceptibles de rendre cet établissement recevant du public impropre à sa destination, notamment au regard des normes relatives à l’accueil des personnes à mobilité réduite ; - une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes des désordres et les solutions réparatoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l’instruction que les travaux objets des désordres ne sont à ce jour pas encore réceptionnés. Dès lors, la communauté de communes du Serein dispose d’ores-et-déjà de l’autorité pour exercer les prérogatives qui sont les siennes, par ailleurs réaffirmées dans son courrier du 8 août 2025, en sa qualité de maître de l’ouvrage, tant à l’égard du titulaire du lot n°1 « menuiseries extérieures » défaillant que du maître d’œuvre qui démontre, au regard des termes de son courrier du 10 février 2025, se saisir pleinement du suivi de l’exécution des travaux en litige. 3. Par conséquent, l’expertise sollicitée ne présente à ce jour aucun caractère utile et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la communauté de communes du Serein est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Serein. Fait à Dijon le 12 mars 2026. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne à la préfète de l’Yonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2600800_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA