TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600810_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la sous-préfecture d’Argenteuil de lui délivrer dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d’instruction ou tout document équivalente ou, à défaut, de lui enjoindre de se prononcer formellement sur sa situation. Il soutient que : - son dossier d’instruction est en cours mais qu’il n’a pas reçu d’attestation de prolongation d’instruction ; - ses nombreuses démarches pour obtenir son attestation de prolongation d’instruction restent vaines ; - la situation est urgente dès lors que, sans cette attestation, il ne pourra réaliser son stage et redoublera son année universitaire. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : (…) Val-d’Oise ; (…) ». 3. Le litige soulevé par M. A... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que M. A... réside à Cergy dans le département du Val-d’Oise. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy et doit, dès lors, être rejetée, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet du Val-d’Oise. Fait à Versailles, le 27 mars 2026. Le juge des référés, R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DTA_2600810_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA