TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600818_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction la place dans une situation d’instabilité juridique et familiale ; - la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du document sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B..., dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 mai 2026 a été remise à la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour : Il n’appartient pas au juge des référés qui, ainsi qu’il a été dit, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressée le titre de séjour qu’elle sollicite. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme B... ne peuvent qu’être rejetées. En ce qui concerne la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction : En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B..., ressortissante marocaine née le 22 novembre 1983, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 30 août 2025. Si la requérante soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction la place dans une situation d’instabilité juridique et familiale, il est constant qu’un tel document, valable jusqu’au 11 mai 2026 et produit dans le cadre de l’instance, a été édité au nom de la requérante. Dès lors que sa délivrance effective n’est pas contestée par la requérante, ses conclusions présentées en ce sens sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 mars 2026. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 mars 2026
Référence
DTA_2600818_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA