TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2600829_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A... D..., représenté par Me Bescou, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 20 octobre 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, un récépissé avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; La décision contestée méconnait le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et le titre III de ce même accord puisqu’il remplit les conditions posées par cet accord ; elle est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. D... est en possession d’une attestation de prolongation d'instruction et que la condition d’urgence n’est donc pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2600828 par laquelle M. D... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Millerioux, greffier d’audience, M. B... a lu son rapport et entendu les observations de Me Guillaume substituant Me Bescou, représentant M. D.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour la condition d’urgence est présumée remplie. La circonstance que la préfète de l’Isère a délivré le 5 décembre 2025 à M. D... une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 4 mars 2026 est sans influence sur cette présomption (cf. Conseil d’Etat 24 octobre 2025 n° 505151 ; M. C...). En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus apparaissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de celle-ci. Sur les conclusions aux fins d’injonction : L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère prenne une nouvelle décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D.... Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la préfète de l’Isère a délivré à M. D... une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 4 mars 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ce dernier tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer cette attestation. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D... en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D... dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 13 février 2026. Le juge des référés, S. B... La greffière, Mme Millerioux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2026
Référence
DTA_2600829_20260213
Données disponibles
- Texte intégral