TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2600838_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2503973 du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer à M. et Mme B... un rendez-vous pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile et de celle de leur fille mineure dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2504313 du 6 mai 2025, le juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée à la somme de 1 700 euros au profit de M. et Mme B... et a enjoint à la préfète de l’Isère de leur fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2504313 du 26 novembre 2025, le juge des référés a liquidé définitivement les astreintes prononcées par les ordonnances n° 2503973 du 15 avril 2025 et n° 2504313 du 6 mai 2025 à la somme globale définitive de 5 300 euros au profit de M. et Mme B.... Par un nouveau mémoire enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de l’Isère informe le tribunal qu’elle a fixé un rendez-vous aux intéressés le 9 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Les astreintes prononcées par le juge des référés dans ses ordonnances n° 2503973 du 15 avril 2025 et n° 2504313 du 6 mai 2025 ont déjà fait l’objet d’une liquidation définitive. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y procéder. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation des astreintes prononcées par les ordonnances n° 2503973 du 15 avril 2025 et n° 2504313 du 6 mai 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et M. C... B..., à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 10 février 2026. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA3810 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2600838_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel