TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600854_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 6 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Ozer, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer dans un délai de quinze jours pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son visa valant titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 janvier au 25 avril 2026 a été délivrée à l’intéressée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante turque, née le 25 mars 1987, titulaire d’un visa portant la mention « talent famille » valable du 14 octobre 2025 au 4 janvier 2026, a demandé son renouvellement le 24 novembre 2025 sur la plateforme ANEF. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer pour qu’elle puisse déposer son dossier et obtenir un récépissé. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a délivré le 26 janvier 2026 à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction la maintenant en situation régulière et l’autorisant à travailler valable jusqu’au 25 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être regardées comme devenues sans objet. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 3 mars 2026. La juge des référés, Signé S. Cuisinier-Heissler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2600854_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA