TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600855_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 décembre 2025 portant refus de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse l’empêche de poursuivre son activité professionnelle indépendante et que cette activité constitue la seule source de revenus du foyer ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il a transmis tous les documents nécessaires à l’instruction de sa demande à la préfecture ; elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il a convoqué M. A... à un rendez-vous, le 2 mars 2026, afin de lui délivrer un récépissé. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n°2600908 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant béninois né le 3 février 1992, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 27 décembre 2024. Par une décision du 30 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant en raison de l’incomplétude de son dossier. Par la présente requête, M. A... demande la suspension de l’exécution de cette décision. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). ». Il résulte de l’instruction que, par une convocation du 25 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a invité M. A... à se présenter en préfecture le lundi 2 mars à 9h10 pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, M. A... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet de la Seine‑Maritime. Fait à Rouen, le 3 mars 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, Signé : C. GRENIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600855_20260303
TA7513 mai 2026
ORTA_2600908_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2600855_20260303
Données disponibles
- Texte intégral