TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2600861_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. C... A... représenté par Me Toumi, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de le convoquer et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est établie dès lors qu’il n’a reçu aucune réponse de la part de l’autorité administrative, aucun récépissé ne lui permettant d’attester de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle, ne lui a été remis ; - la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice ; - la mesure sollicitée est parfaitement utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions en injonction : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». 5. Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant guinéen né le 25 octobre 2006, a déposé une demande de titre de séjour, le 3 février 2025. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, le 4 juin 2025, par le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A... tendant à ce que le juge des référés ordonne à la préfète de l’Hérault de le convoquer et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour n’est pas utile et ferait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé à sa demande de titre de séjour. Ainsi, les conditions posées à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée soit utile et ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : M. B... n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 février 2026. Le greffier D. Martinier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2600861_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA