TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600862_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite : * la décision de transfert est exécutable à tout moment ; * la décision en litige l’empêche de présenter sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; * elle l’expose à une cessation de ses conditions matérielles d'accueil du demandeur d’asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; * elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, en ce que le préfet ne démontre pas avoir informé les autorités néerlandaises de la prolongation du délai de transfert * elle est entachée d’erreur de droit au regard du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne saurait être considéré en fuite ; il n’a manqué aucune convocation de la préfecture de Maine-et-Loire à l’exception du vol du 28 novembre 2025 pour des raisons indépendantes de sa volonté ; les circonstances de cette non-présentation ne permettent pas de caractériser une intention de se soustraire à la mesure de transfert ni le caractère systématique de cette soustraction. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que sa décision est purement informative et ne fait pas grief au requérant ; - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600702 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2026 à 9h30 : - le rapport de M. Dardé, juge des référés ; - les observations de Me Desfrançois, avocat de M. B... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aucun des moyens invoqués par M. B..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet ni sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Desfrançois. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 5 mars 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Chronologie de l'affaire
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TA445 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600862_20260305
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2600862_20260305
Données disponibles
- Texte intégral