TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600875_20260124
- Date
- 24 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A... C..., représentée par Me Peteytas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2517786 du 28 octobre 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer tout document de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en date du 19 janvier 2026, Mme B... C... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais maintient ses conclusions au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué, le 19 janvier 2026, à une audience publique, d’une part, Mme B... C... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 29 janvier 2026. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C... déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B... C... sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2026. La juge des référés M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7723 décembre 2025
DTA_2517786_20251223TA9324 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600875_20260124
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2026
Référence
DTA_2600875_20260124
Données disponibles
- Texte intégral