TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600881_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme C... B... et sa sœur mineure, A... B..., représentées par Me Macarez, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du risque d’expulsion vers l’Afghanistan auquel elles sont exposées alors qu’elles ne sont plus titulaires d’un visa valide et se trouvent dans un état de grande précarité faute de revenus et d’accès aux soins, et alors que dans leur pays d’origine elles sont exposées à des menaces en leur seule qualité de femmes et qu’au surplus, Mme B... a exercé la profession de sage-femme pour MSF , - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence : * elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son éligibilité au bénéfice du statut de réfugié et qu’elle est soutenue par l’ONG Médecins sans frontières. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés, Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Macarez, représentant Mme B... et sa sœur, qui reprend à l’audience ses écritures et souligne que les requérantes ont été expulsées vers l’Afghanistan au cours du mois de janvier 2026 où elles sont menacées en raison de leur genre et des activités professionnelles de Mme B... en qualité de sage-femme exercées auprès de médecin sans frontière qui les soutiennent. - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures et fait valoir que si les requérantes ont été renvoyées vers l’Afghanistan, elles n établissaient pas pour autant la réalité de leurs conditions de vie, ni faire l’objet de menaces à titre personnel comme l’a déclaré Mme B... lors de son entretien devant l’autorité consulaire et qu’au surplus, A... B... n’établit pas son lien de filiation avec sa sœur. La clôture de l’instruction a été reportée le 27 janvier 2026 à 15h00 afin de permettre la communication de pièces traduites évoquées à la barre par Me Macarez. Mme B... et sa sœur ont produit de nouvelles pièces enregistrées le 27 janvier 2026 à 14h48 qui ont été communiquées. L’instruction a été réouverte pour être à nouveau clöturée le 28 janvier 2026 à 10h00. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme B... et sa sœur à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B... et la jeune A... B..., ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 janvier 2026. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2600881_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel