TA317ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 7ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600889_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 4, 5 et 6 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de l'Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit de jouir de sa propriété située en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci. Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 6 février 2026. La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A... le 24 mars 2026 et n’ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Gigault ; - et les observations de Me Durand, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant polonais né le 8 janvier 1970 à Sycow (Pologne), déclare être entré en France le 18 février 2022. Par l’arrêté attaqué du 2 février 2026, le préfet de l'Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (…) /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.(…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l’Hérault s’est uniquement fondé sur la circonstance que M. A... a fait l’objet d’une interpellation par les services de gendarmerie le 2 février 2026, pour des faits de détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants. Toutefois, ces faits, bien que répréhensibles, ne sauraient caractériser à eux seuls un risque d’atteinte à un intérêt fondamental de la société française et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait été mis en cause ou condamné pour d’autres faits de nature délictuelle. En outre, M. A... justifie vivre avec sa compagne, également ressortissante polonaise, avec laquelle il est propriétaire d’une maison d’habitation où il exerce une activité de chambres d’hôtes. Dans ces conditions, la seule interpellation du 2 février 2026 est insuffisante pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans qui se trouvent privées de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du 2 février 2026 du préfet de l’Hérault doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les frais liés au litige : Sous réserve de l'admission définitive de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Durand à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Durand une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A... ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de l'Hérault du 2 février 2026 est annulé. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Durand à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Durand une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A... ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Daguerre de Hureaux, président ; - Mme Gigault, première conseillère ; - M. Zouad, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, Stéphanie Gigault Le président, Alain Daguerre de Hureaux Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2600889_20260408
Données disponibles
- Texte intégral