TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600890_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à les dépens à la charge de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante ivoirienne titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 30 décembre 2024 au 29 décembre 2025, a sollicité, le 7 novembre 2025, un changement de statut « salariée » à la suite du contrat à durée indéterminée qu’elle avait conclu le 12 mai 2025. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande, elle saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Le 23 janvier 2026, après l’introduction de sa requête, Mme A... a reçu un récépissé qui l’autorise à travailler en France, valable jusqu’au 22 juillet 2026. Dans ces conditions ses conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet. En l’absence de dépens de la nature de ceux prévus à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tenant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 janvier 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2600890_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA