TA80Tribunal Administratif Amiens
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600896_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Boula, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet de l’Oise de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de prendre rendez-vous auprès de la préfecture et qu’elle ne peut donc justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B... s’est vu renouveler son attestation de prolongation d’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de l’Oise a renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B.... Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de l’Oise. Fait à Amiens, le 5 mars 2026. Le juge des référés, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2600896_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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