TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600896_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2600896, M. D... B..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque d’être éloigné sans disposer d’un recours effectif ;
- le droit au séjour doit lui être reconnu en sa qualité de conjoint et de père de personnes ayant le statut de réfugié ;
- le refus de titre de séjour et l’OQTF méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2600807 par laquelle M. B... demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 mars 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Belliard, pour le requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Bekpoli, pour le préfet, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par la présente requête, M. B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1972, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement, suite à sa demande réitérée le 1er août 2025, de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d’époux de réfugiée.
3. Au titre de l’urgence, le requérant invoque l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il mène sa vie familiale auprès de son épouse et de leurs enfants, qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié, et justifie de sa bonne intégration par de multiples documents. Dans ces conditions, il peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. Si l’administration se réfère, dans ses écritures en défense, à une décision de clôture du dossier opposée à l’intéressé en 2024, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de sa demande de titre de séjour réitérée le 1er août 2025. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par M. B... le 1er août 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander la suspension de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de titre de séjour.
6. La suspension de la décision litigieuse implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par M. B... le 1er août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C..., dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2600896_20260402
Données disponibles
- Texte intégral