TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2600907_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. H..., représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Allemagne ; de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; - elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. F... n’est fondé. M. F... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. F..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1988, est entré en France le 5 mai 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 8 décembre 2025 par le préfet de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait, le 28 avril 2025, demandé la protection internationale aux autorités allemandes. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités allemandes ont accepté le 29 décembre 2025 de reprendre en charge M. F.... Par un arrêté du 14 janvier 2026, dont M. F... demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités. En premier lieu, Mme C... E..., adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’un arrêté régulièrement publié en date du 5 janvier 2026 pris par le préfet de ce département, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. D... B..., directeur de l’immigration, et de Mme A... G..., cheffe du pôle régional Dublin, les décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... et Mme G... n’aient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». M. F... fait valoir qu’il ne parle pas la langue allemande, qu’il souffre de fortes douleurs au genou et au dos, rendant douloureuse toute marche de plus de quelques minutes et la station debout difficilement supportable, et qu’il bénéficie en France d’une prise en charge médicale à ce titre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait accéder en Allemagne à des soins médicaux appropriés. Par ailleurs, l’inaptitude de M. F... à s’exprimer dans la langue du pays responsable de l’examen de sa demande d’asile ne constitue pas une circonstance imposant d’instruire sa demande en France. Par suite, M. F... n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F... ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H..., au ministre de l’intérieur, et à Me Roulleau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. Le magistrat désigné, A. DARDÉ La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2600907_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel