TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2600925_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme C..., représentée par Me Kioungou, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de la convoquer en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». 3. Mme B... demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Loiret de la convoquer en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. La requérante indique dans ses écritures que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été reçue le 7 novembre 2024 par les services de la préfecture du Loiret. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est ainsi née le 7 mars 2025. L’injonction que Mme B... demande au juge des référés de prononcer ferait obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, et en l’absence de situation de péril grave, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.... Fait à Orléans, le 19 février 2026. Le juge des référés, Frédéric A... La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2600925_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA