TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600926_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Moutet, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’injonction prononcée par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2518931 du 2 décembre 2025 en assortissant son injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il justifie d’un élément nouveau l’autorisant à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de police n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2518931 du 2 décembre 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation de M. A... fait l’objet d’un examen et qu’un recours en cassation a été introduit contre l’ordonnance n° 2518931 du 2 décembre 2025. Vu : - l’ordonnance n° 2518931 du 2 décembre 2025 du juge des référés du présent tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h : - le rapport de M. Desimon, juge des référés, - et les observations de Me Annette, substituant Me Moutet, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et exposé les difficultés financières rencontrées par l’intéressé depuis la suspension de son habilitation à titre conservatoire le 26 juin 2025. L’administration n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution. Par l’ordonnance n° 2518931 du 2 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de police a abrogé la décision du 19 novembre 2024 habilitant M. A... à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, a enjoint au préfet de police de restituer à M. A..., dans un délai d’une semaine à compter de sa notification, son titre de circulation. L’ordonnance a été notifiée au préfet de police le 2 décembre 2025. Il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, l’injonction tendant à ce que le préfet restitue à M. A..., dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, son titre de circulation n’a pas été exécutée, alors que le délai imparti pour procéder à cette exécution a expiré. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie de modifier en application de ce texte la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction assortie d’une astreinte. Le préfet de police ne saurait sérieusement faire valoir que la situation de l’intéressé « demeure à ce jour en cours d’instruction (…) préalablement à toute délivrance d’un titre de circulation ». En outre, la circonstance qu’un pourvoi en cassation a été introduit à l’encontre de l’ordonnance n° 2518931 du 2 décembre 2025 est sans incidence dès lors qu’un tel recours n’a, en lui-même, aucun effet sur le caractère exécutoire de l’ordonnance dont l’exécution est recherchée par le présent recours. Dans ces conditions, il y a lieu de compléter l’injonction déjà prononcée, en l’assortissant d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, à défaut pour le préfet de police de justifier de l’exécution de cette injonction dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée du 2 décembre 2025 aura reçu exécution. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas, dans les trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, avoir exécuté l’ordonnance n° 2518931 du 2 décembre 2025 en restituant à M. A... son titre de circulation, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 250 euros par jour, à compter de l’expiration de ce délai. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 décembre 2025
ORTA_2518931_20251216TA9328 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600926_20260128
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2600926_20260128
Données disponibles
- Texte intégral