TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600928_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mesure est urgente et utile. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 10 mars 2026 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. B..., le préfet du Gard a, par arrêté du 10 mars 2026 le que requérant produit, rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident de 10 ans et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 mars 2026. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2600928_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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