TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2600936_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B... C... épouse A... représentée par Me Falah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous en vue de lui remettre le duplicata de sa carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par une lettre enregistrée le 12 février 2026, Mme C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par une lettre enregistrée le 12 février 2026, Mme C... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A..., au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 17 février 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2600936_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel