TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600938_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2026, le 17 avril 2026 et le 20 avril 2026, la société Aamco architectures et la société Artélia, représentées par Me Juffroy Stéphanie , demandent au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la SEMSAMAR de leur communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; - le nom du ou des lauréats du concours restreint de maîtrise d’œuvre en vue de l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de la cuisine centrale de Matoury ; - les caractéristiques et avantages du ou des projets retenus ; - les notes attribuées à leur offre au titre des quatre critères de jugement fixés à l’article 4.2 du règlement de concours ; - les notes attribuées à l’offre ou aux offres retenues au titre de ces mêmes critères ; - le classement de leur projet ; - les extraits du rapport d’analyse des offres relatifs à l’analyse de leur offre permettant de comprendre précisément les motifs de son rejet. 2°) de suspendre le concours restreint de maîtrise d’œuvre en vue de l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction de la cuisine centrale de Matoury jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il aura été procédé à cette communication ; 3°) d’annuler toute décision se rapportant au concours restreint litigieux, en particulier, la décision de rejet de leur offre et la décision de choix du ou des lauréats ; 4°) de mettre à la charge de la Semsamar une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - l'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire la société non retenue en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; - Cette information doit comprendre en particulier, ainsi que cela ressort de la jurisprudence en matière de concours : le nom du ou des lauréats ; les caractéristiques et avantages du ou des projets retenus ; les notes attribuées au groupement évincé sur les critères de jugement et son classement les notes attribuées au(x) lauréat(s) sur les critères de jugement. Et l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. - En l’espèce, les informations communiquées par la SEMSAMAR sont à l’évidence insuffisantes : le nom du ou des lauréats n’est pas précisé, les notes attribuées au titre des critères de jugement tant à l’offre des sociétés requérantes qu’à celle du ou des lauréats retenus ne sont pas indiquées, le classement des projets dont celui du groupement évincé n’est pas mentionné, nulle information n’est fournie quant aux avantages et caractéristiques du ou des projets retenus ; - Pour ces raisons, le juge du référé précontractuel ne pourra que constater que la SEMSAMAR n’a pas respecté ses obligations en matière de transparence et d’information du candidat évincé et, qu’en conséquence, le concours restreint est entaché d’irrégularité. - Un tel manquement est assurément de nature à léser les sociétés requérantes ; - il n’est pas établi que la composition du jury aurait respecté les dispositions de l’article R.2162-22 du code de la commande publique ; - le jury a choisi le lauréat sur la base d’un critère de jugement irrégulier, non défini dans le règlement du concours, à savoir le respect du budget prévisionnel ; - le projet des sociétés requérantes a été dénaturé dès lors que les aménagements extérieurs ont été inclus dans l’analyse de la surface utile prévue au programme ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 avril 2026, la Commune de matoury et la Semsamar, représentée par Genesis avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge des sociétés requérantes, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les moyens soulevés par Aamco architectures ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, la société Aamco architectures et la société Artélia, se désistent de leur requête et demande au juge des référés de rejeter les conclusions de la commune de Matoury et de la Semsamar tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffier d’audience, M. A... a lu son rapport et entendu : les observations de Me Fettler, représentant la commune de Matoury et la Semsamar qui maintiennent leurs conclusions relatives au frais de procès. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, la société Aamco architectures et la société Artélia déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Matoury et la Semsamar. ORDONNE: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Aamco architectures et de la société Artélia. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Matoury et la Semsamar sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aamco architectures, à la société Artélia, à la commune de Matoury, à la Semsamar et à la société Egis bâtiments Antilles Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le juge des référés, Signé O. A... La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2600938_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel