TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2600946_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A... B... représenté par Me Felenbok, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de le convoquer en préfecture dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 600 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 11 février 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Par une lettre enregistrée le 11 février 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet des Yvelines, et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 17 février 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2600946_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel