TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600950_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme B... A... du logement qu’elle occupe au sein de la résidence universitaire Colette, 7 rue Laplace à Besançon. Il soutient que : - Mme A... occupe une chambre à la résidence universitaire Colette depuis le 4 septembre 2023. Or, elle présentait une dette de loyer de 885 euros fin février 2026 ; - la dette n’a pas été régularisée en dépit des relances adressées à l’intéressée ; - la garantie Visale est épuisée ; - Mme A... est occupante sans droit ni titre depuis le 1er mars 2026 ; - il est urgent et utile que l’intéressée quitte les lieux afin d’assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant. La requête a été régulièrement communiquée à Mme A..., qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier, notamment le courriel en date du 24 avril 2026 par lequel le CROUS de Bourgogne Franche-Comté a déclaré se désister de sa demande car Mme A... a rendu les clés de son logement le 23 avril 2026. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administratif : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». 3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du courriel du CROUS du 24 avril 2026, versé au dossier, et indiquant que Mme A... a quitté le logement qu’elle occupait dans la résidence Colette le 23 avril 2026, que l’organisme public a entendu se désister de son recours et qu’en tout état de cause, celui-ci se trouve privé d’objet. Il n’y a donc lieu de prendre acte de ce désistement qui est pur est simple. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du CROUS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté et à Mme B... A.... Fait à Besançon, le 27 avril 2026 La juge des référés, F. Michel La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2600950_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel