TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2600954_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou la somme de 1 440 euros à verser à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’arrêté contesté est dépourvu de base légale, faute de notification régulière de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l’arrêté contesté a été retiré par un arrêté du 9 février 2026. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ; - et les observations de Me Badoc, avocate de M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant guinéen né en 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... à fin d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2026. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026. La magistrate désignée, L. Poittevin La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2600954_20260223
Données disponibles
- Texte intégral