TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600954_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Vosges demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Charmes, en annulant l’élection de Mme C... J... en qualité de conseillère municipale de la commune de Charmes et en proclamant élue Mme F... H... en cette même qualité. Il soutient qu’eu égard aux résultats obtenus par chacune des deux listes de candidats de la commune de Charmes, l’élection de trois conseillers municipaux d’opposition est erronée en ce qu’elle ne tient pas compte de l’ordre de la liste « Alliance pour l’Avenir », telle que déclarée en préfecture, de sorte que l’élection de Mme F... H..., en seconde position de cette liste, doit être proclamée, tandis que l’élection de Mme C... J..., placée en quatrième position sur ladite liste, doit être infirmée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, Mme C... J... indique confirmer l’irrégularité des résultats proclamés de l’élection en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur, et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Charmes pour la désignation des 27 conseillers municipaux, la liste « Poursuivons ensemble pour Charmes », conduite par M. E... G..., est arrivée en tête du scrutin en recueillant 1 240 voix sur 1 608 suffrages exprimés et a obtenu 24 sièges au conseil municipal, ainsi que 3 sièges au conseil communautaire. La liste « Alliance pour l’avenir », conduite par M. D... A..., arrivée en seconde position, a recueilli 368 suffrages et s’est vu attribuer 3 sièges au conseil municipal. Le préfet des Vosges demande au tribunal de rectifier les résultats de ce scrutin, en annulant l’élection de Mme C... J..., placée en quatrième position de la liste « Alliance pour l’avenir » en qualité de conseillère municipale de la commune de Charmes et en proclamant élue Mme F... H..., placée en deuxième position de cette même liste, en cette même qualité. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Il n’est pas contesté que la liste « Poursuivons ensemble pour Charmes », conduite par M. G..., ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à 13,5, arrondi à 14 et que la répartition des sièges restants selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne conduisait en outre à attribuer aux listes « Poursuivons ensemble pour Charmes » et « Alliance pour l’avenir », respectivement 10 et 3 sièges, portant le total des sièges du conseil municipal attribués à chacune de ces listes à 24 et 3 sièges. En revanche, en application de la règle d’attribution des sièges aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste, énoncée par les dispositions précitées de l’article L. 262 du code électoral, le deuxième siège attribué à la liste « Alliance pour l’avenir » devait revenir à Mme F... H..., placée en deuxième position de cette même liste. Par ailleurs, le troisième siège attribué à cette liste devant revenir à M. B... I..., placé en troisième position sur ladite liste, il n’y avait pas lieu de proclamer élue Mme C... J..., placée quant à elle en quatrième position de cette liste. Il s’ensuit que l’élection de Mme C... J... doit être annulée et qu’il y a lieu de proclamer élue en qualité de conseillère municipale Mme F... H.... D E C I D E : Article 1er : L’élection de Mme C... J... est annulée. Article 2 : Mme F... H... est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de Charmes. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Vosges et à Mme C... J.... Copie en sera adressée, pour information, à Mme F... H.... Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, Mme de Laporte, première conseillère, Mme Wolff, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le président-rapporteur, J.-F. Goujon-Fischer L’assesseure la plus ancienne, V. de Laporte Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2600954_20260410
Données disponibles
- Texte intégral