TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600961_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans les meilleurs délais, ou, à défaut, de lui enjoindre d’enregistrer officiellement sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - alors qu’elle a sollicité son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » le 4 février 2025, par voie postale, elle n’a jamais eu de récépissé, en dépit de son recours gracieux effectué le 5 août 2025 ; le 9 janvier 2026, la préfecture a confirmé avoir réceptionné l’ensemble des documents complémentaires qu’elle sollicitait ; cette situation la place dans une situation très précaire dès lors qu’elle a perdu ses droits à l’assurance maladie et qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle ; les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies. Le préfet de Saône-et-Loire a produit des pièces le 13 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l’instruction que Mme B... a été convoquée le 16 mars 2026 afin notamment que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer ce document ont perdu leur objet. O R D O N N E : Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 4 mai 2026. La présidente, A-L CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2600961_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA