TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600964_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, et un autre mémoire déposé le 30 mars 2026 à 11h32 M. A... B..., représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2026, notifiée le 19 janvier 2026, du préfet de la Charente-Maritime prononçant son expulsion du territoire national ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est remplie ; en effet, la décision d’expulsion contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale dès lors que ses deux fils ainsi que sa sœur et son oncle résident sur le territoire français ; Sur le doute sérieux quant à la légalité : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant expulsion en qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission départementale d’expulsion, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de l’existence d’une menace grave et actuelle à l’ordre public Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026 à 14h48, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n°2600963 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 mars 2026, Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain né le 6 janvier 1968, est entré sur le territoire français en 1973 au titre du regroupement familial. Il a bénéficié de trois cartes de résident de dix ans sur la période allant du 2 janvier 1984 au 1e janvier 2014. M. B... a été incarcéré le 25 septembre 2006 à la maison d’arrêt de Saint-Martin où il a purgé une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour des faits d’arrestation, d’enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de mort, vol, extorsion par violence ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et pour escroquerie. Par une décision du 16 janvier 2026, notifiée le 19 suivant, le préfet de la Charente-Maritime après avoir consulté la commission d’expulsion qui a rendu un avis favorable le 9 décembre 2025, a prononcé son expulsion du territoire national en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a prononcé son expulsion du territoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public (…) ». 4. Aucun des moyens invoqués par M. B... à l’encontre de la décision contestée tels qu’ils ont été visés ci-dessus n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.... Ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées. ORDONNE : Article 1er La requête de M. B... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 9 avril 2026 Le juge des référés Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA678 avril 2026
ORTA_2600963_20260408TA869 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600964_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2600964_20260409
Données disponibles
- Texte intégral