TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2600969_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A... B... représentée par Me Vaillet, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à la convoquer en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine à lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la décision du préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ………………………………………………………………………………………. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine faut valoir qu’il a convoqué Mme B... en préfecture le 12 février 2026, pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, Mme B..., représentée par Me Vaillet, soutient qu’elle maintient les conclusions de sa requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans ses dernières écritures, Mme B... doit être regardée comme se désistant de l’ensemble des demandes et conclusions de sa requête à l’exception de celles tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Veillat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des demandes et conclusions de la requête de Mme B... à l’exception de celles tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Article 3 : L’État versera à Me Veillat, avocate de Mme B..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, sous les réserves énoncées au dernier point de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Veillat et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 février 2026. La juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2600969_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel