TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600970_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme C... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un constat autonome portant sur la validité administrative et la conformité urbanistique des ouvrages hydrauliques au sein du lotissement Le Chapitre à Gilly-sur-Isère. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Mme B... demande au juge des référés de désigner un expert afin que celui-ci se prononce sur des désordres affectant des ouvrages hydrauliques situés sur le lotissement Le Chapitre géré par l’ASL du même nom. Le litige se rapportant à un contentieux civil actuellement pendant au tribunal judiciaire d’Albertville est un litige entre personnes privées pour lequel le juge judiciaire est seul compétent. La présente demande d’expertise est donc, en l’état du dossier, insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Grenoble, le 31 mars 2026. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2600970_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA