TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 2×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600971_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Sabot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et d’examiner sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière et risque une suspension de son contrat de travail à tout moment ; - il a déposé sa demande de titre de séjour et son dossier est complet, mais la préfecture ne lui a délivré aucun récépissé, ce qui l’empêche de travailler et de justifier de la régularité de son séjour ; - la préfecture a commis une erreur de droit en refusant d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé au motif que son employeur a son siège social dans un autre département ; sa demande de titre de séjour relève de la compétence de la préfecture de la Haute-Loire dès lors qu’il réside de manière stable au Puy-en-Velay ; - il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour présenté par M. B... est incomplet, dès lors qu’il n’a pas fourni aux services de la préfecture l’autorisation de travail demandée, et qu’en outre il ne réside pas de manière stable et durable sur le territoire du département de la Haute-Loire de sorte que la préfecture de la Haute-Loire n’est pas territorialement compétente pour examiner sa demande. Vu l’ensemble des pièces du dossier : Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né le 11 juillet 1986, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » auprès des services de la préfecture de la Haute-Loire le 30 octobre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et d’examiner sa demande de titre de séjour. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. D’autre part, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et d’examiner sa demande de titre de séjour. Toutefois, les écritures du préfet établissent que le dossier présenté à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour est incomplet, faute pour l’intéressé d’avoir fourni l’autorisation de travail validée par la plateforme de la main d’œuvre étrangère sollicitée par les services de la préfecture depuis le 30 octobre 2025. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre les mesures sollicitées. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2026. La présidente, Juge des référés J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2600971_20260506
Données disponibles
- Texte intégral