TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600981_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Lévy, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet des Yvelines de le convoquer pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, M. A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Yvelines sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet des Yvelines sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 mars 2026. La juge des référés, C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2600981_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel